Article R214-24
Modifié par Décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 - art. 22
Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.