Article L214-1
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 1
I. – Constituent des placements collectifs :
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;
2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ;
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".
II. – Constituent des organismes de placement collectif :
1° Les OPCVM ;
2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.