Article L214-189
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Créé par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant du présent paragraphe est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que :
1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente sous-section ;
2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;
3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.