Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 31/07/2013En vigueur depuis le 31 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R214-32-26

Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants :

1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-32-22 indépendamment des autres risques liés à cet actif ;

2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris sous forme d'espèces ;

3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-32-22 ;

4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre le fonds d'investissement à vocation générale et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.