Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L214-24-46

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale est confiée par le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à ce fonds d'investissement, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.