Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article L214-24-24

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

La constitution, la transformation ou la liquidation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou d'un compartiment de fonds d'investissement à vocation générale sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout fonds d'investissement à vocation générale ou compartiment de fonds d'investissement à vocation générale.


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