Article L311-4-1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)
Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.