Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2014 au 22/02/2014En vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L511-41-1 C

Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014

Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 23 (V)

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que leurs filiales appartenant au même groupe s'assurent que la rémunération des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il peut être dérogé à ce plafonnement sur décision de l'assemblée générale compétente, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, sans que cela puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté.


Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 art. 23 II : L'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.