Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/01/2026En vigueur depuis le 31 janvier 2026

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Article R123-23

Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :

1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;

2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;

4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;

5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.

L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.