Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/08/2010En vigueur depuis le 11 août 2010

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Article R123-40

Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.