Article D413-7
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612
du 10 juillet 2013 - art. 4
Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-20 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.