Article D043-5
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612
du 10 juillet 2013 - art. 1
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 043-1 et sur les suites à lui donner.
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.