Article L31-10-13
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 11
Création LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
Loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. 90 V : ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023 (date modifiée par le I de l'article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021).