Code monétaire et financier

En vigueur du 14/11/2007 au 28/01/2024En vigueur du 14 novembre 2007 au 28 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L526-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2.

Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.