Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

JORF n°0196 du 25 août 2011

En vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026En vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

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Article 22

Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-558 du 26 juin 2013 - art. 1

L'action contre les décisions prises en application du présent chapitre par le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects est introduite, dans le délai de trois mois suivant leur notification, devant le tribunal mentionné aux articles 357 bis et 358 du code des douanes.

Le silence gardé par l'administration sur la demande présentée en application du présent chapitre, à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article précédent, vaut décision de rejet qui peut être contestée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.