Article 33
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-558 du 26 juin 2013 - art. 1
La garantie peut être actionnée par le comptable des douanes compétent dès le premier jour qui suit le défaut de versement des sommes facturées par le prestataire commissionné.
Le garant est tenu de verser les sommes qui lui sont notifiées par le comptable des douanes dans un délai de huit jours calendaires suivant la réception de la notification.