Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

JORF n°0196 du 25 août 2011

En vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026En vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 36

Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-558 du 26 juin 2013 - art. 1

Le compte dédié au produit de la taxe ouvert au nom du prestataire commissionné auprès de la Banque de France est exclusivement alimenté par :

1° Le produit de la taxe acquittée par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage pour le compte de redevables abonnés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 278 du code des douanes ;

2° Le produit de la taxe, acquittée par les redevables non abonnés d'une société habilitée fournissant un service de télépéage, dont le montant s'impute sur les avances de taxe constituées en application du 4 de l'article 276 du code des douanes par virement depuis le compte mentionné à l'article 37 ;

3° Le produit de la taxe forfaitaire ou au réel acquittée par les redevables à la suite de la notification d'un manquement en application de l'article 282 du code des douanes par virement depuis le compte mentionné à l'article 37.