Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

JORF n°0196 du 25 août 2011

En vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026En vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

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Article 18

Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-558 du 26 juin 2013 - art. 1

Lorsqu'il sollicite d'être libéré de son obligation de verser au comptable des douanes compétent la taxe facturée, le prestataire commissionné adresse sa demande au chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, conformément au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

Il précise le montant et le motif de sa demande, ainsi que la période de liquidation concernée, et produit un état liquidatif mensuel valant bordereau de versement.

La demande n'est recevable que si le prestataire commissionné établit en outre :

1° Qu'il a exigé de la société habilitée fournissant un service de télépéage la mise en place d'une garantie à première demande en vue d'assurer le paiement des sommes facturées au titre de la taxe ;
2° Qu'il a activé cette garantie ;
3° Qu'il a résilié le contrat le liant à la société habilitée fournissant un service de télépéage.

Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités d'application des 1°, 2° et 3°.