Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

JORF n°0196 du 25 août 2011

En vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026En vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

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Article 21

Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-558 du 26 juin 2013 - art. 1

Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande sur sa recevabilité au regard des critères prévus à l'article 18.

La déclaration d'irrecevabilité est notifiée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent.

S'il déclare la demande recevable, le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur le bien-fondé de celle-ci.

Il notifie sa décision motivée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de rejet de la demande, la décision mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent.