Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

JORF n°0196 du 25 août 2011

En vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026En vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

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Article 11

Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-558 du 26 juin 2013 - art. 1

Le prestataire commissionné communique aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage le montant de taxe due par leurs abonnés en leur transmettant l'ensemble des données de liquidation par voie électronique.

Il communique le montant de la taxe due aux redevables non abonnés auprès d'une société habilitée fournissant un service de télépéage en leur adressant par voie électronique des avis de paiement et des détails de liquidation. Toutefois, s'ils en formulent la demande, les redevables non abonnés peuvent se voir adresser ces documents par courrier. Dans ce cas, le prestataire commissionné procède à leur impression.