Article 3
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-558 du 26 juin 2013 - art. 1
La commission est délivrée au prestataire pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.
Le prestataire commissionné est désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.