Article 1
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-558 du 26 juin 2013 - art. 1
Le ministre chargé des douanes est compétent pour délivrer au prestataire que l'Etat a choisi après appel à la concurrence la commission mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes.