Article R4616-6
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-552
du 26 juin 2013 - art. 1
Les réunions de l'instance ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.