Code électoral

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L222

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif.

Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.