Article L3142-64-1
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.