Article L225-7
Abrogé par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.