Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2018En vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L315-11

Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;

2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;

4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;

5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;

6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.

En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil départemental ou le conseil municipal.