Code électoral

En vigueur depuis le 02/06/2014En vigueur depuis le 02 juin 2014

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Article L204

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départemental pendant les trois années qui suivent la condamnation.

Les conseillers départementaux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil départemental.