Article D133-9-3
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-506
du 14 juin 2013 - art. 1
Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9 s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement, sans que ce délai puisse excéder trois mois.