Code de procédure civile

En vigueur du 29/05/2013 au 10/02/2017En vigueur du 29 mai 2013 au 10 février 2017

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Article 1208

Version en vigueur du 29/05/2013 au 10/02/2017Version en vigueur du 29 mai 2013 au 10 février 2017

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.