Code de procédure civile

En vigueur depuis le 29/05/2013En vigueur depuis le 29 mai 2013

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Article 1191

Version en vigueur depuis le 29/05/2013Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

-par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

-par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

-par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.