Code de procédure civile

En vigueur depuis le 29/05/2013En vigueur depuis le 29 mai 2013

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Article 1185

Version en vigueur depuis le 29/05/2013Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.