Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

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Article 1189

Version en vigueur depuis le 29/05/2013Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.