Article R*412-7
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 57 (V)
S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.