Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 28/09/2007En vigueur depuis le 28 septembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D90

Version en vigueur depuis le 24/05/2013Version en vigueur depuis le 24 mai 2013

Modifié par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11

Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.