Code des juridictions financières

En vigueur du 24/04/2013 au 01/05/2017En vigueur du 24 avril 2013 au 01 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article D320-2

Version en vigueur du 24/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 24 avril 2013 au 01 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180
Modifié par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 11

Le comité d'enquête est composé comme suit :

-le premier président de la Cour des comptes, président ;

-deux membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, désignés par celle-ci ;

-deux membres de la commission des finances du Sénat, désignés par celle-ci ;

-un président de conseil régional ;

-un président de conseil général ;

-un maire ;

-un membre du Conseil d'Etat ;

-un membre de la Cour des comptes ;

-le secrétaire général du Gouvernement ;

-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

-le directeur du budget ;

-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

-un membre de l'inspection générale des finances ;

-un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

-un membre de l'inspection générale de l'administration ;

-un membre du contrôle général des armées ;

-un préfet ;

-un directeur départemental des services déconcentrés de l'Etat ;

-un représentant de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, choisi sur une liste de trois noms proposés par chaque organisation ;

-une personnalité qualifiée à raison de ses responsabilités et de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises.

Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils peuvent être assistés de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Sur sa demande, le Médiateur peut se faire représenter au comité par son délégué.

Expirent de droit les fonctions d'un membre du comité qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.

Le président du comité a voix prépondérante, en cas de partage des voix.

Le président peut, après consultation du comité, procéder à la division de celui-ci en sections chargées de l'étude de problèmes déterminés, les conclusions correspondantes demeurant arrêtées en séance plénière. A ces sections peuvent être adjointes, par arrêté du Premier ministre, des personnalités qualifiées par leur compétence spéciale dans les questions traitées.