Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 19/04/2013En vigueur depuis le 19 avril 2013

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Article 322-48

Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte-conservateurs.