Article L4133-5
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 15 (V)
Création LOI n°2013-316
du 16 avril 2013 - art. 8
Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l'article L. 1351-1 du code de la santé publique.