Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 17 avril 2013

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Article L2224-12-1

Version en vigueur depuis le 17 avril 2013

Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 27

Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.


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