Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

En vigueur du 04/04/1969 au 01/05/2026En vigueur du 04 avril 1969 au 01 mai 2026

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Article 4

Version en vigueur du 04/04/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 avril 1969 au 01 mai 2026

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 18 mars 1969, v. init.

1. - L'adjudication est effectuée soit par le receveur principal régional des douanes dans le ressort duquel la vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés par les directeurs régionaux des douanes.

2. - Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, faire appel au concours d'officiers ministériels ou de courtiers assermentés de marchandises.