Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 04/03/2013En vigueur depuis le 04 mars 2013

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Article R*76 bis

Version en vigueur depuis le 04/03/2013Version en vigueur depuis le 04 mars 2013

Modifié par Décret n°2013-186 du 1er mars 2013 - art. 2 (V)

Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent à cet emploi, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 15.

Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine . Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.



Décret n° 2013-186 du 1er mars 2013 art. 2 : Les dispositions du présent article prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires à la date fixée par les arrêtés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2010-981 du 26 août 2010.