Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 03/03/2004En vigueur depuis le 03 mars 2004

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Article 215.18

Version en vigueur du 18/02/2013 au 21/08/2025Version en vigueur du 18 février 2013 au 21 août 2025

Création Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

Inspection

1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation (MLC A.3.1.18).

2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des marins.