Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor

JORF n°0031 du 6 février 2013

En vigueur depuis le 07/02/2013En vigueur depuis le 07 février 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 24

Version en vigueur depuis le 07/02/2013Version en vigueur depuis le 07 février 2013


Le compte à terme autorisé en application de l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et ouvert auprès du Trésor est un compte de dépôt sur lequel les fonds déposés par l'organisme demeurent bloqués jusqu'à l'expiration du délai fixé à la date du dépôt, contre une rémunération à taux fixe.
Le montant du versement sur le compte à terme, la durée et le taux sont déterminés lors de la signature du contrat d'ouverture. Le versement est unique.