Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor

JORF n°0031 du 6 février 2013

En vigueur depuis le 07/02/2013En vigueur depuis le 07 février 2013

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Article 15

Version en vigueur depuis le 07/02/2013Version en vigueur depuis le 07 février 2013


Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôt de fonds tenus :
― soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et du budget ;
― soit par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
― soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.