Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2014En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2014

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Article 1679

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 67 (V)

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsque ce montant est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et ce montant.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 67-II : Ces dispositions s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.