Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2014 au 30/05/2014En vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mai 2014

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Article 1679 A

Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mai 2014

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 67 (V)

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 000 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 67-II : Ces dispositions s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.