Article 283 bis
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2012-1510
du 29 décembre 2012 - art. 58 (V)
Création LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.