Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2013 au 08/12/2013En vigueur du 01 janvier 2013 au 08 décembre 2013

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Article 1763

Version en vigueur du 01/01/2013 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 08 décembre 2013

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 30 (V)

I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :

a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;

b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;

c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q (1) ;

d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;

e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ;

f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 ;

g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 ;

h. L'état mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 221.

Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.

III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.


LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 art. 30 II : les dispositions du présent article s'appliquent aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012.