Code général des impôts

Abrogé depuis le 25/03/2019Abrogé depuis le 25 mars 2019

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Article 150 quinquies

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.