Article 170
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1510
du 29 décembre 2012 - art. 18 (V)
1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A.
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A (2), le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et du I de l'article 150-0 D bis, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B (1), les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.
3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.
Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.
Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.
4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.
5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.
(1) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 10 V : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.
(2) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
(3) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 18 II : Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.